Consultation auprès des intervenants sur les tarifs de distribution limitée - Résumé des propos entendus
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novembre, 2011
Table des matières
- Introduction
-
- Processus
- Caractéristiques des TDL
- Dans quelle mesure les TDL reflètent-ils l’entente conclue entre les parties?
- Si un expéditeur n’accepte pas l’offre de TDL d’une compagnie de chemin de fer, quelles sont ses options?
- Les TDL représentent-ils le seul mécanisme hybride utilisé actuellement par les compagnies de chemin de fer?
- Quels sont les avantages et les désavantages des TDL?
- Le régime législatif accepte-t-il l’utilisation des TDL, et si tel n’est pas le cas, devrait-il l’accepter?
- Quels sont, ou quels devraient être, les recours appropriés des parties en cas de conflit en ce qui concerne les TDL ou tout autre mécanisme hybride?
- Pour obtenir de plus amples renseignements
Introduction
Le 1er décembre 2010, un document de travail sur le statut des tarifs de distribution limitée (TDL) en vertu de la Loi sur les transports au Canada (LTC) a été distribué aux compagnies de chemin de fer et aux intervenants, puis affiché sur les sites Web de l’Office des transports du Canada (Office) et du gouvernement du Canada (Consultations auprès des Canadiens).
Le document de travail avait pour objet de :
- Demander les points de vue des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer sur la fréquence d’utilisation des TDL et les formes qu’ils revêtent;
- Mieux comprendre l’utilisation actuelle et future des TDL et le rôle qu’ils jouent sur le marché;
- Recueillir des commentaires sur le recours autorisé des TDL en vertu du régime législatif énoncé à la section IV de la LTC.
Les consultations sur les TDL ont pris fin le 31 mars 2011. Trois associations industrielles, trois entreprises privées et un particulier ont soumis des mémoires, nommément :
- L’Association canadienne de transport industriel;
- La Western Canadian Shippers’ Coalition;
- L’Association des produits forestiers du Canada;
- La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique;
- La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;
- La Forrest C. Hume Law Corporation;
- James Nolan, professeur agrégé, Université de la Saskatchewan.
Ce document présente un résumé des commentaires et recommandations reçus tout au long du processus de consultation. Les mémoires intégraux sont disponibles sur le site Web de l’Office.
Nota : Ces commentaires n’ont pas fait l’objet d’une discussion ou d’un accord par les ministères ou organismes de réglementation au Canada et ne sont qu’un résumé des commentaires envoyés par des intervenants au personnel de l’Office à la demande de consultations sur le sujet. Ces commentaires ne reflètent pas les opinions ou la position de l’Office.
Points soulevés
Processus
M. Nolan mentionne que sa connaissance des TDL est limitée et propose que cette étape du processus en soit une de collecte de renseignements, adjointe d’une demande de collaboration de la collectivité en général, c.-à-d. l’administration régionale, le milieu universitaire et des avocats, ultérieurement lorsqu’ils auront eu l’occasion d’assimiler toutes les caractéristiques des TDL.
Caractéristiques des TDL
La Forrest C. Hume Law Corporation (Forrest Hume) présente quelques faits historiques sur les TDL et est d’avis que les TDL s’inscrivent parfaitement dans les paramètres des tarifs autrefois appelés « tarifs provisoires ».
Forrest Hume souligne ce qui suit au sujet des tarifs provisoires :
- Ils étaient autrefois autorisés par la circulaire tarifaire 1-A de l’Office national des transports, mais ne sont plus autorisés par la loi;
- Ils étaient transparents et les contrats confidentiels étaient illégaux avant 1987;
- Il s’agissait d’un mécanisme autorisé de façon explicite par la loi puisque l’organisme de réglementation reconnaissait que :
- de telles situations peuvent se produire lorsqu’il est plus approprié pour une compagnie de chemin de fer d’émettre et de publier un tarif provisoire pour couvrir des situations temporaires qui n’arrivent que rarement,
- il a fallu une autorisation législative particulière pour permettre l’utilisation de tels tarifs.
Les tarifs provisoires, toutefois, étaient soumis à des réserves distinctes prévues par la loi. Après 1987, les nouvelles réglementations qui ont été adoptées ne prévoyaient pas de tarifs provisoires et aucun règlement ne les a autorisés depuis;
- Ils n’ont jamais eu pour but d’être des contrats confidentiels ou d’en avoir les caractéristiques;
- Ils n’ont jamais eu pour but d’être dissimulés.
L’Association canadienne de transport industriel (ACTI) donne également quelques faits historiques et mentionne ce qui suit :
- Les TDL sont en quelque sorte un report de publications tarifaires datant d’avant la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À cette époque, les TDL et les tarifs convenus étaient deux types de tarif marchandises d’application très limitée en vertu de la loi canadienne. Les TDL permettaient aux compagnies de chemin de fer de signer des contrats de courte durée pour des déplacements « provisoires » uniques ou pour des déplacements pouvant faire l’objet de tarifs inférieurs pendant une période limitée;
- Les tarifs convenus et les TDL devaient être enregistrés et mis à la disposition du public, aux fins de consultation, à divers endroits, conformément à de nombreuses et strictes réglementations. Les deux étaient susceptibles de recours devant l’Office et ses prédécesseurs;
- Bien que les tarifs convenus aient disparu après l’adoption de la Loi de 1987 sur les transports nationaux et l’apparition de contrats confidentiels, les TDL sont demeurés et semblent de plus en plus utilisés. Cela peut être dû au fait que les TDL sont davantage traités comme des contrats confidentiels plutôt que comme des tarifs de transport « provisoires » ou autres transports de courte durée;
- Les TDL ne sont ni des tarifs publics ni des contrats confidentiels. S’ils étaient des contrats confidentiels, ils pourraient dicter les changements pouvant être faits à la convenance à la fois de la compagnie de chemin de fer et de l’expéditeur. Or, les conditions des TDL ne peuvent être modifiées qu’unilatéralement par la compagnie de chemin de fer. S’ils étaient des tarifs, ils seraient assujettis aux dispositions tarifaires de la LTC;
- Les mécanismes hybrides ne sont pas autorisés par la LTC; par conséquent, les TDL sont illégaux.
L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) énonce ce qui suit :
- Les TDL ressemblent aux tarifs publiés dans leur forme et leur contenu, mais contrairement aux tarifs publiés, ils ne peuvent être scrutés que par les clients de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) qui y sont parties;
- Les TDL ont été développés par CN dans les années 1990 et peuvent être subordonnés à des facteurs d’applicabilité tels l’expéditeur de CN, les jumelages origine-destination, les types d’équipement disponibles, les transporteurs participants, y compris à la fois les compagnies de chemin de fer canadiennes et les compagnies de chemin de fer des États-Unis, les marchandises, les tarifs et le supplément carburant, le tarif des services optionnels et d’autres tarifs applicables.
La Western Canadian Shippers’ Coalition (WCSC) allègue ce qui suit :
- Les TDL prêtent à confusion et ne sont pas autorisés expressément par la LTC. L’utilisation du terme « tarif » évoque un tarif non confidentiel, que le poids de la loi étaie. Le terme « distribution limitée » laisse entendre une publication plus restreinte qu’un tarif normal et renforce son caractère de non-confidentialité;
- Les TDL, à l’instar des tarifs, peuvent contenir des conditions qui incorporent par renvoi des facteurs d’applicabilité tels les suppléments carburant et des modifications aux méthodes de chargement et de déchargement;
- Elle n’a pas connaissance que des expéditeurs ont accès à des TDL.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), la principale utilisatrice de TDL, affirme ce qui suit :
- Les TDL sont confidentiels, ce qui leur confère les avantages liés à la valeur juridique d’un tarif et à la protection de la confidentialité;
- Les TDL sont des publications tarifaires offertes à des expéditeurs particuliers; généralement une publication tarifaire sera offerte à un seul expéditeur. Sauf exception, les tarifs qu’elles contiennent émanent d’un accord entre les transporteurs et les expéditeurs au sujet de ces tarifs;
- Les TDL ne visent que les tarifs de transport. Les facteurs d’applicabilité tels les niveaux de service, les volumes garantis ou les exceptions tarifaires des services optionnels, visés exclusivement dans les contrats confidentiels traditionnels, ne font pas l’objet des TDL;
- Les TDL sont habituellement assortis d’un terme d’un an;
- Les TDL sont rarement modifiés ou augmentés avant leur échéance, à moins que les parties n’en conviennent différemment;
- Les TDL font généralement état d’une entente que les parties souhaitent garder confidentielle, conformément à l’article 126Note 1 de la LTC. Sinon, les TDL sont traités à tous les égards comme les tarifs visés par la LTC.
La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) est d’accord avec ce qui suit :
- La LTC autorise deux mécanismes qui régissent la relation commerciale entre les compagnies de chemin de fer et les parties : les tarifs et les contrats confidentiels. La LTC n’autorise pas la création d’une catégorie distincte appelée TDL. Les parties qui cherchent à se prévaloir des avantages de la confidentialité ont la possibilité de recourir aux dispositions de la LTC qui portent sur les contrats confidentiels.
Dans quelle mesure les TDL reflètent-ils l’entente conclue entre les parties?
L’ACTI prétend :
- Que la décision no 9-R-2009Note 2 de l’Office semble avoir accepté la notion selon laquelle les TDL sont convenus entre les compagnies de chemin de fer et les clients et, bien que ce soit parfois le cas, ce n’est pas toujours vrai;
- Que les TDL sont différents des contrats confidentiels dans la mesure où les prix qu’ils contiennent peuvent être annulés, augmentés ou modifiés de façon unilatérale par la compagnie de chemin de fer à 30 jours d’avis; par conséquent, les TDL présentent les caractéristiques des tarifs publiés;
- Que lorsque les prix ou les conditions ayant trait au service dans le cadre de TDL font l’objet d’une augmentation moyennant un préavis de 30 jours et que l’expéditeur refuse, les TDL devraient cesser d’être applicables, au choix de l’expéditeur.
L’APFC soutient :
- Que, périodiquement, les TDL pourraient servir de mesure provisoire pour permettre à un expéditeur et à une compagnie de chemin de fer de déterminer si un tarif marchandises vers un nouveau jumelage origine-destination est approprié avant d’être inclus dans un contrat confidentiel;
- Que par la suite, si les deux parties s’entendent sur le prix, mais non sur les conditions, les TDL pourraient servir de mesure temporaire convenable jusqu’à ce qu’il y ait entente sur les conditions;
- Que les TDL ne refléteront pas une entente si la compagnie de chemin de fer les utilise pour imposer une augmentation des tarifs marchandises malgré les objections de l’expéditeur. Comme l’ACTI, l’APFC souligne que la compagnie de chemin de fer peut augmenter les prix énoncés dans les TDL sur préavis de 30 jours.
La WCSC déclare :
- Que les TDL sont imposés lorsqu’il est impossible de conclure une entente dans un délai prescrit ou à d’autres occasions en fonction des intérêts de la compagnie de chemin de fer.
Forrest Hume allègue :
- Que la position selon laquelle il n’est pas nécessaire de divulguer les TDL signifie que les TDL émanent toujours d’une entente entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur.
CN affirme :
- Que les TDL sont généralement publiés uniquement lorsque les parties ont convenu des tarifs applicables. Il existe toutefois des exceptions où les TDL sont publiés sur une base temporaire, pour des situations de courte durée, lorsque le transport doit être effectué pendant la négociation d’un nouveau contrat, par exemple, ou lorsque les parties se sont prévalues du droit de recourir à l’arbitrage;
- Que les expéditeurs peuvent faire transporter les marchandises aux termes d’un tarif ouvert publié, mais la plupart préfèrent le faire aux termes d’une publication tarifaire plus restreinte à des prix habituellement plus bas et qui sont gardés confidentiels.
Si un expéditeur n’accepte pas l’offre de TDL d’une compagnie de chemin de fer, quelles sont ses options?
Bien que les autres intervenants n’aient pas abordé expressément cette question, CN et l’APFC affirment que les expéditeurs ont la possibilité de demander un tarif publié plutôt que de faire transporter les marchandises aux termes de TDL. L’APFC mentionne également qu’un expéditeur peut déposer une demande d’arbitrage.
Les TDL représentent-ils le seul mécanisme hybride utilisé actuellement par les compagnies de chemin de fer?
L’ACTI signale :
- Que les compagnies de chemin de fer publient les TDL sous forme de « contrats de transport », qui sont essentiellement des contrats confidentiels d’une page d’une durée limitée, soit habituellement un an;
- Qu’elle est en faveur des contrats de transport, uniquement s’ils sont convenus entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur, et non s’ils sont imposés.
L’APFC allègue :
- Qu’elle a eu connaissance de situations où les expéditeurs ont été invités à signer un document visant à convertir des TDL en « contrat de transport ».
CN déclare :
- Qu’elle est au courant que les transporteurs utilisent des mécanismes de tarification dits hybrides, autres que des TDL.
Quels sont les avantages et les désavantages des TDL?
L’ACTI est d’avis :
- Que les principaux avantages des TDL sont le maintien d’un prix confidentiel et des conditions afférentes pour le service sous la forme d’un court contrat confidentiel d’une page, et qu’ils ne nécessitent pas de négociations officielles qui peuvent s’étirer;
- Que le principal inconvénient est l’incertitude concernant le règlement de différends au sujet d’un prix fixé dans des TDL, puisque les TDL n’ont pas de valeur juridique en vertu de la LTC;
- Que les prix et conditions applicables, lorsqu’ils sont énoncés dans les tarifs, peuvent être contestés en vertu des dispositions de la LTC visant la protection des expéditeurs. Toutefois, lorsque le transport est effectué aux termes d’un contrat confidentiel, l’expéditeur ne peut déposer une demande d’arbitrage ni faire examiner le contrat confidentiel par des personnes qui n’en font pas partie.
L’APFC affirme :
- Que les TDL peuvent servir de « substitut » pour effectuer le transport aux termes d’un prix convenu pendant la négociation d’un contrat confidentiel. Au cours de cette période, le prix énoncé dans les TDL est gardé confidentiel;
- Que lorsque des TDL sont imposés par CN et que l’expéditeur souhaite contester un tarif marchandises en recourant à l’arbitrage prévu par la LTC, l’expéditeur devra probablement prouver qu’il n’a pas accepté les TDL;
- Que CN fera probablement valoir que l’expéditeur n’est pas habilité à présenter une demande d’arbitrage puisque le transport est effectué en vertu d’un contrat confidentiel;
- Que l’avantage des TDL, comparativement aux tarifs publiés, en supposant que l’expéditeur les accepte, c’est qu’ils protègent la confidentialité des tarifs marchandises;
- Que l’avantage des TDL, comparativement aux contrats confidentiels, c’est, en théorie, qu’ils permettraient à un expéditeur de se prévaloir des dispositions de la LTC visant l’arbitrage ou les frais accessoires;
- Que lorsque des TDL sont imposés par la compagnie de chemin de fer, ils peuvent également inclure ou incorporer par renvoi les frais accessoires énoncés dans les tarifs pour services optionnels, ce qui constitue un important désavantage pour l’expéditeur qui risque de se voir imposer des frais non convenus;
- Que l’expéditeur est désavantagé par des TDL, comparativement aux contrats confidentiels qui sont des ententes conclues par les deux parties et qui interdisent à l’expéditeur de présenter une demande d’arbitrage pendant toute la durée du contrat;
- Que lorsque des TDL sont imposés et que l’expéditeur décide de déposer une demande d’arbitrage, la compagnie de chemin de fer alléguera probablement que l’expéditeur a accepté les TDL et qu’il n’est pas autorisé à déposer une telle demande, invoquant la décision no 9-R-2009 de l’Office;
- Qu’il est déjà arrivé qu’une compagnie de chemin ait imposé des TDL à un expéditeur qui avait refusé de signer un contrat confidentiel.
CN croit :
- Que les TDL sont une méthode rapide et flexible de tarification spécifique à un client qui peut s’avérer efficace;
- Que lorsque les parties ont convenu des tarifs applicables sans convenir d’engagements sur les volumes ou les niveaux de service, les TDL offrent également une solution e rechange simple et facilement accessible aux contrats confidentiels, en supposant que de tels prix demeurent confidentiels;
- Qu’il n’y a aucun désavantage connu à utiliser des TDL;
- Que les tarifs publiés sont moins avantageux puisqu’ils n’offrent aucune confidentialité et qu’ils restreignent la capacité d’une partie à négocier des prix de transport exclusifs, mais à part cela, les TDL sont identiques aux tarifs publiés;
- Que les contrats confidentiels assurent la confidentialité, mais sont habituellement utilisés lorsque les parties se sont entendues sur des conditions additionnelles, comme les engagements en matière de volume et les obligations de service, qui ne sont généralement pas incluses dans un tarif, ou lorsque les parties souhaitent bloquer des hausses tarifaires plus longtemps.
Le régime législatif accepte-t-il l’utilisation des TDL, et si tel n’est pas le cas, devrait-il l’accepter?
L’ACTI croit :
- Que les TDL ne peuvent être considérés comme licites, mais qu’ils ne devraient être autorisés par la loi en tant que mécanisme de tarification valide que si l’expéditeur et tout autre membre non lié au domaine ferroviaire de la chaîne d’approvisionnement ne sont pas désavantagés et qu’ils conservent une protection suffisante en vertu de la LTC qui ne soit pas inférieure à celle applicable aux tarifs;
- Que la notion de « tarif de distribution limitée » devrait être définie dans la LTC;
- Que la LTC devrait être modifiée pour permettre les TDL;
- Que les TDL ne devraient être traités comme confidentiels que si les conditions sont conclues et convenues par écrit par la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur;
- Que les TDL devraient inclure tous les renseignements que doit contenir un tarif publié;
- Que les dispositions de la section IV de la LTC devraient s’appliquer aux TDL.
L’APFC affirme :
- Que les expéditeurs devraient avoir accès aux TDL et aux autres mécanismes hybrides, mais uniquement s’ils y consentent et non parce que les compagnies de chemin de fer les y obligent;
- Que le fait qu’un expéditeur qui conteste un prix ou des frais accessoires contenus dans des TDL peut se voir privé de son droit aux recours prévus par la LTC l’inquiète, de même que de son recours aux dispositions de la LTC visant l’arbitrage si l’expéditeur est partie à des TDL, étant donné que la compagnie de chemin de fer invoquera probablement la décision de l’Office selon laquelle les TDL ont les attributs des contrats confidentiels.
La WCSC affirme :
- Qu’il est difficile de comprendre comment on peut considérer les TDL comme un mécanisme de tarification valide alors que la LTC est très claire à ce sujet;
- Qu’il est difficile de comprendre pourquoi les changements législatifs visant à répondre aux besoins de tels mécanismes intéresseraient les expéditeurs, puisque les TDL ne peuvent qu’accentuer le déséquilibre du pouvoir de marché entre les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs;
- Que l’article 126 de la LTC donne suffisamment de latitude à la tarification créative. Avec l’accord des parties, tout est possible;
- Que les obstacles au progrès en matière de tarification et de service ne découlent pas d’un régime législatif intransigeant, mais plutôt de la position dominante des compagnies de chemin de fer sur le marché;
- Qu’il serait préférable pour l’industrie d’étudier les changements législatifs nécessaires pour rééquilibrer le marché de fret, plutôt que d’entériner un autre produit de domination du marché.
Forrest Hume déclare :
- Que les TDL ne sont pas permis en vertu du régime législatif énoncé dans la section IV de la LTC;
- Que seulement deux sections de la LTC portent sur la tarification;
- Que la LTC n’autorise aucun mécanisme hybride;
- Que le mécanisme de tarification à l’égard des marchandises exige que les tarifs marchandises soient énoncés dans un tarif établi et publié au titre de la section IV de la LTC ou dans un contrat confidentiel en vertu de l’article 126 de la LTC.
CP soutient :
- Que les TDL ne sont pas permis par la LTC qui n’autorise que les tarifs et les contrats confidentiels;
- Que les tarifs, y compris les TDL, sont soumis aux exigences de la LTC en matière de tarifs, y compris l’exigence de publication;
- Que faute de modification de la LTC, CP n’est pas ouverte à l’idée de créer par la voie d’une politique une nouvelle catégorie de tarifs considérés comme un contrat confidentiel;
- Que les parties qui souhaitent se prévaloir du caractère de confidentialité devraient recourir aux dispositions de la LTC relatives aux contrats confidentiels.
CN prétend :
- Que les TDL devraient être reconnus comme confidentiels conformément à la décision no 9-R-2009 de l’Office, qui laisse entendre que les TDL sont confidentiels.
Quels sont, ou quels devraient être, les recours appropriés des parties en cas de conflit en ce qui concerne les TDL ou tout autre mécanisme hybride?
L’ACTI fait valoir :
- Que les expéditeurs qui sont parties à des TDL devraient avoir accès aux recours énoncés dans toutes les dispositions sur la protection de l’expéditeur applicables à ceux qui transportent ou qui proposent de transporter des marchandises aux tarifs publiés;
- Que l’Office et Transports Canada devraient évaluer si d’autres mécanismes législatifs ou réglementaires visant les TDL sont nécessaires.
L’APFC signale :
- Qu’elle appuie l’utilisation des TDL uniquement s’ils découlent d’une entente entre un expéditeur et une compagnie de chemin de fer;
- Que la LTC devrait être modifiée de manière à préciser que des TDL ou tout autre mécanisme hybride ne peuvent être imposés aux expéditeurs, mais qu’ils devraient faire l’objet d’une négociation et d’une entente;
- Que la LTC devrait être modifiée de manière à permettre aux expéditeurs d’utiliser les dispositions existantes de la loi pour contester des tarifs marchandises ou des frais accessoires contenus dans des TDL ou tout autre mécanisme hybride.
CN affirme :
- Qu’en cas de différend sur les TDL, les parties peuvent recourir aux mécanismes de résolution de conflits existants, y compris tous ceux prévus par la LTC;
- Que si un transporteur augmente de manière unilatérale des TDL et que l’expéditeur s’y oppose, ce dernier conserve tous ses droits et recours prévus dans la LTC, y compris ceux énoncés à l’article 161 (Arbitrage).
Résumé des commentaires
Points de vue unanimes
De l’avis général, les TDL sont un hybride entre les tarifs publics et les contrats confidentiels, contenant des éléments de chacun :
- La forme et le contenu des TDL sont identiques à ceux d’un tarif;
- La principale différence entre les TDL et les tarifs publics, c’est que les TDL ne sont pas à la disposition du public en général, mais accessibles à un seul expéditeur;
- Les TDL sont tenus confidentiels entre un seul expéditeur et le transporteur;
- Les TDL incluent habituellement un prix pour le transport et exclut les éléments contenus dans un contrat confidentiel, comme les niveaux de services et les engagements sur les volumes. Il peut cependant incorporer par renvoi certains frais accessoires;
- En général, les TDL sont en vigueur pour un an.
Points de vue divergents
- Les répondants ne s’entendent pas toujours sur tous les points.
- Un répondant de l’industrie a laissé entendre que les TDL sont couramment publiés à la suite d’une entente sur un prix applicable, alors que d’autres ne partageaient pas cet avis.
- La notion de CN selon laquelle les TDL sont simplement une solution de rechange à un contrat confidentiel est contraire à l’opinion exprimée par les expéditeurs.
Points de vue communs
- La plupart des mémoires indiquent que les TDL sont une façon rapide d’établir un prix lorsqu’il est impossible de parvenir à une entente contractuelle dans un certain délai.
- Les TDL pourraient servir de mesure transitoire entre le moment où un ancien contrat prend fin et la signature d’un nouveau contrat. Toutefois, contrairement à un contrat qui est négocié, les TDL peuvent être imposés à un expéditeur par une compagnie de chemin de fer.
- Certains expéditeurs mentionnent que les TDL peuvent être annulés, augmentés ou imposés de façon unilatérale par la compagnie de chemin de fer à 30 jours d’avis.
- Les mémoires laissent entendre qu’un expéditeur pourrait refuser des TDL et accepter un prix énoncé dans un tarif public. Ce prix serait toutefois généralement plus élevé que celui énoncé dans les TDL.
- Les réACTIons sont partagées au sujet de la question de savoir si les TDL sont à l’heure actuelle l’unique mécanisme hybride servant à fixer un prix pour le transport. Mais qu’il existe ou non d’autres mécanismes, tous s’entendent sur le fait que les TDL ne sont pas mentionnés dans la LTC, qui ne précise que les tarifs et les contrats confidentiels comme mécanismes d’établissement de prix pour le transport ferroviaire de marchandises. Deux sections de la LTC portent sur l’établissement des prix. Les tarifs marchandises doivent être :
- publiés dans un tarif établi conformément à la section IV ou de la LTC;
- établis dans un contrat confidentiel conformément à l’article 126 de la LTC.
- Deux expéditeurs proposent de modifier la LTC de sorte qu’elle couvre l’utilisation des TDL. À la question portant sur les recours appropriés des parties en cas de conflit en ce qui concerne les TDL, les expéditeurs qui y ont répondu sont d’avis que l’accès aux mêmes recours que ceux à la disposition des expéditeurs qui font transporter des marchandises aux prix publiés était un minimum nécessaire.
- Des suggestions ont été faites en vue de modifier la LTC non seulement pour y ajouter les TDL, mais également pour préciser qu’ils ne peuvent être imposés aux expéditeurs. Un expéditeur a renchéri en proposant d’autres mécanismes législatifs ou réglementaires visant à protéger les expéditeurs qui transportent ou qui proposent de transporter des marchandises aux termes de TDL. À cet égard, CN a allégué qu’en cas de conflit en ce qui concerne les TDL, les parties peuvent recourir aux mécanismes de règlement de différends existants, y compris tous ceux prévus dans la LTC.
Pour obtenir de plus amples renseignements
Office des transports du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0N9
Tél. : 1-888-222-2592
ATS : 1-800-669-5575
Web : www.otc.gc.ca
Courriel : info@otc-cta.gc.ca
Notes
- Note 1
-
Article 126 :
-
Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :
- les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;
- les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;
- les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;
- les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;
- les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113.
- Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.
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TL Maville & Associates Inc c. la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada – 23 janvier 2009.
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