Limites de responsabilité pour les passagers et les marchandises

Qu’entend-on par limites de responsabilité?

Tous les tarifs des transporteurs aériens doivent énoncer les limites de responsabilité du transporteur aérien à l’égard du transport des passagers et des marchandises.

Cette partie du tarif d’un transporteur aérien définit la responsabilité de celui-ci en cas de blessures corporelles ou de décès causés par des accidents qui se produisent durant le transport aérien, les retards des passagers et établit les niveaux maximums de dommages-intérêts qui seront payés dans les situations où des bagages sont perdus, endommagés ou retardés.

Les limites de responsabilité à l’égard des vols internationaux sont soumises à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), ou à la Convention de Varsovie, pour ce qui est des États qui n’ont pas signé la Convention de Montréal. La Convention de Varsovie et la Convention de Montréal sont intégrées au droit canadien en vertu de la Loi sur le transport aérien.

Les limites de responsabilité établies dans la Convention de Montréal sont examinées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) tous les cinq ans afin de déterminer si les niveaux doivent être révisés pour tenir compte de l'inflation (la plus récente révision remonte à décembre 2019).

Les tarifs de services de transport aérien international doivent inclure les conditions de toute convention internationale applicable.

Le 15 juillet 2019 entraient en vigueur les dispositions du Règlement sur la protection des passagers aériens en ce qui a trait aux bagages. Selon ces dispositions, on applique aux services intérieurs les mêmes règles et limites de responsabilité pour les bagages perdus ou endommagés que celles établies dans la Convention de Montréal pour les vols internationaux. En conséquence, tous les transporteurs aériens offrant des services intérieurs sont tenus de mettre leurs tarifs de services de transport aérien intérieur à jour afin qu’ils indiquent ces nouvelles limites de responsabilité. Pour ce qui est des bagages retardés, les limites de responsabilité et les conditions connexes applicables sont celles décrites par les compagnies aériennes dans leurs tarifs intérieurs (le contrat de transport entre le passager et la compagnie aérienne), lesquelles devraient être conformes à la Convention de Montréal.

Au besoin, à des fins d’inclusion dans les tarifs de dispositions rendant compte de la Convention de Montréal, consultez le modèle de tarif pour les vols réguliers.

Que sont les Conventions de Montréal et de Varsovie?

La Convention de Montréal est un traité international qui est entré en vigueur en 2003. Il modernise les règles de la Convention de Varsovie de 1929. Certains États sont parties aux Conventions de Montréal et de Varsovie, alors que d’autres ne sont parties qu’à l’une ou l’autre, ou encore à aucune de ces conventions. Ainsi, dans un État n’ayant pas ratifié la Convention de Montréal, il est possible que la Convention de Varsovie s’applique. Lorsqu’un État n’a ratifié ni l’une ni l’autre des conventions, aucun traité international ne s’applique; le transporteur aérien doit alors établir ses propres limites de responsabilité.

La Convention de Montréal établit comme suit les limites de responsabilité des transporteurs aériens pour le transport international de passagers et de marchandises :

  • Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard, est limitée à 22 DTS par kilogramme (Article 22, paragraphe 3);
  • Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard est limitée à 1 288 DTS par passager (Article 22, paragraphe 2);
  • Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur pour un dommage résultant d’un retard est limitée à 5 346 DTS par passager (Article 22, paragraphe 1).

En cas de décès ou de blessures corporelles subies par un passager, le transporteur est uniquement responsable des dommages subis dans un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. Un transporteur est responsable des dommages ne dépassant pas 128 821 DTS par passager, et il ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. Le transporteur n’est pas responsable des dommages dépassant 128 821 DTS par passager s’il prouve : a) que ces dommages ne résultent pas de la négligence ou d'un autre acte ou d'une omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires; ou b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou d'une omission préjudiciable d’un tiers.

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